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Depuis quelques années, le lieu de travail est le théâtre d’une nouvelle tendance: le vol ! Certains employés peu scrupuleux transforment le bureau en supermarché et n’hésitent plus à y faire leurs courses. Et tout y passe! Rouleaux de papier toilette, capsules de café, sacs poubelle ou encore papier et cartouches d’imprimante. Ces vols sont commis pour diverses raisons. Il en va ainsi de l’employé qui considère que son salaire n’est pas assez élevé et qui com- pense son manque à gagner en volant . Alors en tant qu’employeur, comment réagir face à ces vols?

Licenciement immédiat

L’article 337 du Code des obligations prévoit que l’employeur peut résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs. Par justes motifs, il faut entendre toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Selon la jurisprudence, la commission d’un acte pénalement répréhensible tel que le vol viole gravement le devoir de fidélité de l’employé, article 321a CO.

De nature à rompre le lien de confiance indispensable aux rapports de travail, le vol représente, en principe, un juste motif de licenciement immédiat. Toutefois, cette affirmation est nuancée par le Tribunal fédéral. Ce dernier insiste sur le fait que dans chaque cas de vol, les circonstances du cas d’espèce et la gravité du délit doivent être spécifiquement examinées.

Quelle que soit sa décision, l’employeur doit encore porter une attention toute particulière sur la nécessité d’une réaction immédiate de sa part. Pour que la résiliation soit immédiate en raison du vol, le Tribunal fédéral considère que l’employeur ne doit pas attendre plus de deux à trois jours entre la connaissance du vol et la résiliation immédiate. Dans le cas contraire, il faudrait supposer que l’employeur a renoncé à ce droit.

Surveillance contre les vols

Un mécanisme de surveillance des collaborateurs est admissible si l’entreprise a un intérêt prépondérant à le mettre en place. Cet intérêt peut être la sécurité ou l’organisation du travail. La mesure doit dans tous les cas être proportionnée et les collaborateurs préalablement in- formés. Les installations de surveillance destinées principalement à surveiller le comportement des employés sur leur lieu de travail sont par contre prohibées par l’article 26 alinéa 1 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (ci- après OLT 3).

Selon le Préposé fédéral à la protection des données (ci-après le Préposé), la surveillance des vols par l’employeur à l’encontre de ses propres employés est considérée comme un contrôle du comportement des collaborateurs. Ce type de surveillance est en principe prohibé.

Mesures à prendre

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Source et article complet sur : hrtoday.ch

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